Les chroniques de Nolwenn
La gestation pour autrui (GPA) : État des lieux

28 février 2013

La situation juridique française

Les débats autour du mariage pour tous ont fait émerger des acronymes jusque là peu entendus tels que PMA et GPA. Si la PMA, procréation médicalement assistée, est autorisée en France – de manière très réglementée et seulement dans certains cas – la GPA, gestation pour autrui, ne l’est absolument pas. Au-delà des problématiques éthiques, religieuses et morales que peut poser cette procédure, que dit précisément la loi française ? Y a-t-il en France des enfants issus de GPA ? Et comment y fait-elle face ?

La GPA est donc une technique médicalisée qui consiste pour une femme de porter l’embryon in-utérus d’un couple qui est dans l’incapacité de procréer (problèmes d’infertilité, couples homosexuels,…).

La loi française est catégorique : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation d’autrui est nulle », article 16-7 du Code civil.

Mais au-delà de nos frontières, la GPA connaît des traitements juridiques différents : elle est notamment autorisée et réglementée au Royaume-Uni, et dans certains états des Etats-Unis. Elle est tolérée en Inde et elle n’est pas explicitement interdite en Belgique et au Danemark …

Des lois en confrontation

C’est précisément ces différences de dispositions juridiques qui créent des opportunités pour les futurs parents. En effet, des couples Français peuvent se rendre en Californie ou à Londres et avoir recours à des mères porteuses. L’enfant qui nait dans un pays autre que la France a donc un acte d’état civil étranger. Là encore, tous les pays n’ont pas le même fonctionnement et un acte de naissance en France ne ressemble en rien à un acte de naissance en Inde !

Dans certains cas, par exemple dans quelques états Américains, les parents   commanditaires peuvent, s’ils sont les parents génétiques de l’enfant à naitre, obtenir avant la naissance, une décision judiciaire leur attribuant la filiation.

De retour en France, cet acte doit être retranscrit par les services de l’état civil français sous le contrôle du Procureur de la République. Un acte d’état civil établi à l’étranger et « rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi », précise l’article 47 du Code civil, « sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En d’autres termes, l’acte étranger est respecté et les services de l’état civil ne peuvent refuser de retranscrire les actes de naissances établis à l’étranger sur un simple soupçon de recours à une convention de GPA. C’est d’ailleurs précisément ce que rappelait Mme Taubira dans sa circulaire du 25 janvier 2013 au sujet de la délivrance des certificats de nationalité française (cf. chronique du 6 février). En revanche, s’il est établi qu’une convention de GPA a été contractée, fut-elle licite à l’étranger, elle est nulle au regard de la loi française. Encore faut-il pouvoir mettre en évidence ce contrat initial entre un couple et une mère porteuse !

Des inégalités de traitement

La jurisprudence est riche et variée en la matière. Elle montre, de manière évidente, que les mêmes causes n’ont pas nécessairement les mêmes effets.

Par exemple, prenons le cas d’un homme ayant recours à une GPA pratiquée avec ses gamètes. De retour en France, pour peu que l’acte soit probant et que rien n’atteste d’une convention de GPA, la retranscription de l’acte de naissance de son enfant ne peut être invalidée : il est effectivement le père. En revanche, une mère dite d’intention qui ferait appel à une mère porteuse aux Etats-Unis – qu’elle fournisse ou non ses gamètes – ne peut revendiquer le titre de mère puisqu’elle n’a pas accouché. Pourtant, l’acte de naissance américain lui confère ce titre. Il y a donc ici une incompatibilité entre le droit français et le droit américain qui a pour effet direct de ne pas reconnaître cette filiation.

Ainsi, dans ces deux exemples, nous avons bien affaire à des personnes ayant recours à des conventions de GPA reconnues légalement dans le pays étranger, mais pour lesquelles la retranscription des actes de naissance de leurs enfants  est  traitée différemment en France.

Il existe, dans la jurisprudence, de nombreux cas qui mettent en évidence cette inégalité pourtant bien fondée.

Actuellement en France, la question de la GPA est donc essentiellement un problème relevant du droit international. Il semble évident que la question de la GPA refera surface du côté du législateur, mais alors, il devra se confronter également aux réflexions d’ordre éthiques, morales, religieuses qui l’accompagne.

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